M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
96.1. Malgré le paragraphe 2 de l’article 19.0.2, le producteur dont le quota est issu d’une cession partielle du quota d’un autre titulaire dans lequel il détient des actions ou des intérêts ou qui détient de ses actions ou de ses intérêts antérieure au 28 septembre 2022 est admissible à la répartition de la réserve spéciale.
Décision 12263, a. 20; N.I. 2022-10-01.